J.O. Numéro 150 du 30 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-591 du 29 juin 2000 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres portant aménagements du titre Ier de la Convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, signées à Paris et à Monaco le 15 décembre 1997 (1)


NOR : MAEJ0030048D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 99-988 du 1er décembre 1999 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres portant aménagements du titre Ier de la Convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, signées à Paris et à Monaco le 15 décembre 1997 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 63-982 du 24 septembre 1963 portant publication des accords des 2 et 18 mai 1963 entre la France et Monaco,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres portant aménagements du titre Ier de la Convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, signées à Paris et à Monaco le 15 décembre 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D
SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES PORTANT AMENAGEMENTS DU TITRE Ier DE LA CONVENTION DE VOISINAGE ENTRE LA FRANCE ET LA PRINCIPAUTE DE MONACO DU 18 MAI 1963
REPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES
LE MINISTRE
Paris, le 15 décembre 1997.
Monsieur Michel Lévêque, Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco
Monsieur le Ministre d'Etat,
Me référant au titre Ier de la Convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963, ci-après désignée « la Convention », ainsi qu'aux accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes conclus par la France avec d'autres Etats, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer les aménagements suivants :
Le titre Ier de la Convention est amendé comme suit : « Entrée, séjour et établissement des personnes. »
L'article 1er de la Convention est modifié comme suit :
« 1. Les ressortissants français ou monégasques entrent, circulent et s'établissent librement sur le territoire de l'autre Partie dans le respect de ses engagements internationaux et de sa législation en vigueur.
« Ils exercent une activité professionnelle sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre de sa législation en vigueur et sous réserve des dispositions particulières entre les deux Parties concernant certaines professions.
« 2. Le Gouvernement princier s'engage à maintenir sa législation sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers en harmonie avec la législation française en la matière. »
L'article 2 de la Convention est modifié comme suit :
« Pour des séjours inférieurs à trois mois :
« 1. Dans la Principauté, conformément au paragraphe 2 de l'article 1er, le régime d'entrée et de circulation des étrangers est identique à celui qui s'applique à ces étrangers en France.
« 2. En France, le régime d'entrée et de circulation des étrangers titulaires d'un titre de séjour monégasque est identique à celui qui s'applique aux étrangers titulaires d'un titre de séjour français.
« 3. Le Gouvernement français prend toutes les initiatives nécessaires afin que, sur le territoire des Etats liés à la France par des accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes :
« - le régime d'entrée et de circulation des ressortissants monégasques soit identique à celui qui s'applique aux Français ;
« - le régime d'entrée et de circulation des étrangers titulaires d'un titre de séjour monégasque soit identique à celui qui s'applique aux étrangers titulaires d'un titre de séjour français.
« 4. Les visas valables pour le territoire de l'ensemble des Etats liés à la France par des accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes et ceux dont la validité est territorialement limitée à la France sont valables pour le territoire de la Principauté.
« 5. Les visas valables pour le territoire de la Principauté sont délivrés aux intéressés par l'autorité habilitée à délivrer les visas valables pour le territoire français.
« 6. Les étrangers visés aux alinéas 1 et 2 du présent article demeurent soumis à la législation en vigueur en France et dans la Principauté. »
L'article 3 de la Convention est modifié comme suit :
« Pour les séjours de plus de trois mois, y compris l'établissement dans la Principauté :
« 1. Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen autre que la France déposent leur demande d'autorisation de long séjour auprès des autorités monégasques. Celles-ci communiquent au Consul général de France à Monaco la demande dont elles sont saisies en lui fournissant les éléments d'appréciation nécessaires.
« 2. Les ressortissants d'autres Etats doivent présenter une demande de visa de long séjour au Consul de France territorialement compétent ; un tel visa ne sera délivré qu'après consultation et accord des autorités monégasques.
« 3. Les étrangers visés à l'alinéa précédent, établis en France depuis au moins un an, présentent leur demande d'autorisation de long séjour au Consul général de France à Monaco qui la transmet avec ses observations éventuelles aux autorités monégasques.
« 4. Le Gouvernement princier tient compte des éventuelles oppositions qui pourraient être formulées par les autorités françaises.
« 5. Les étrangers visés aux alinéas 1 à 3 du présent article demeurent soumis à la législation en vigueur en France et dans la Principauté. »
L'article 4 est modifié comme suit :
« 1. Les étrangers titulaires d'un contrat de travail temporaire en Principauté supérieur à trois mois et inférieur à six mois peuvent obtenir un visa de même durée délivré par le Consul de France territorialement compétent.
« 2. Ce visa peut, à titre exceptionnel, être prorogé par le Consul général de France à Monaco pour une durée maximale de trois mois. Il ne peut donner droit à établissement. »
Les articles 4 et 5 de la Convention de 1963 deviennent respectivement les articles 5 et 6 de la Convention amendée.
Le nouvel article 6 se lit comme suit :
« Les étrangers ne résidant pas sur le territoire français et exerçant une activité professionnelle dans la Principauté sans y fixer leur résidence peuvent transiter par le territoire français dans les conditions prévues par les accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes conclus par la France avec d'autres Etats. »
L'article 7 de la Convention est modifié comme suit :
« 1. Il est créé aux frontières aériennes et maritimes de la Principauté autres que la frontière franco-monégasque des points de passage contrôlés conjointement par les autorités françaises et monégasques. Le franchissement de ces frontières s'effectue obligatoirement par ces points de passage. Le Gouvernement princier prend les mesures nécessaires pour faire respecter cette dernière disposition par ses services maritimes et de police.
« 2. Un accord règle l'installation et les modalités de fonctionnement de ces points de passage ainsi que l'exercice de leur mission par les autorités françaises.
« 3. Le Gouvernement français s'engage à faciliter aux services maritimes et de police monégasques l'exercice de leur contrôle par la collaboration des employés et agents de la douane française, dans des conditions analogues à celles qui règlent, en France, la combinaison de l'action de ces employés ou agents avec les forces de gendarmerie et de police.
« Le Gouvernement princier communiquera le résultat de ce contrôle au Gouvernement français par l'entremise du Consulat général de France à Monaco. »
L'article 10 de la Convention est modifié comme suit :
« Les modalités d'application des articles du présent titre sont définies, en tant que de besoin, par arrangements complémentaires. »
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et votre réponse constitueront, sur ces points, un accord entre nos deux Gouvernements.
Chaque Partie notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de cet accord, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Fait à Paris, le 29 juin 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Hubert Védrine
PRINCIPAUTE DE MONACO
MINISTERE D'ETAT
LE MINISTRE
Monaco, le 15 décembre 1997.
Monsieur Hubert Védrine, Ministre des affaires étrangères de la République française
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 15 décembre 1997, dont la teneur suit :
« Monsieur le Ministre d'Etat,
« Me référant au titre Ier de la Convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963, ci-après désignée « la Convention », ainsi qu'aux accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes conclus par la France avec d'autres Etats, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer les aménagements suivants :
« Le titre Ier de la Convention est amendé comme suit : « Entrée, séjour et établissement des personnes. »
« L'article 1er de la Convention est modifié comme suit :
« 1. Les ressortissants français ou monégasques entrent, circulent et s'établissent librement sur le territoire de l'autre Partie dans le respect de ses engagements internationaux et de sa législation en vigueur.
« Ils exercent une activité professionnelle sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre de sa législation en vigueur et sous réserve des dispositions particulières entre les deux Parties concernant certaines professions.
« 2. Le Gouvernement princier s'engage à maintenir sa législation sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers en harmonie avec la législation française en la matière. »
« L'article 2 de la Convention est modifié comme suit :
« Pour des séjours inférieurs à trois mois :
« 1. Dans la Principauté, conformément au paragraphe 2 de l'article 1er, le régime d'entrée et de circulation des étrangers est identique à celui qui s'applique à ces étrangers en France.
« 2. En France, le régime d'entrée et de circulation des étrangers titulaires d'un titre de séjour monégasque est identique à celui qui s'applique aux étrangers titulaires d'un titre de séjour français.
« 3. Le Gouvernement français prend toutes les initiatives nécessaires afin que, sur le territoire des Etats liés à la France par des accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes :
« - le régime d'entrée et de circulation des ressortissants monégasques soit identique à celui qui s'applique aux Français ;
« - le régime d'entrée et de circulation des étrangers titulaires d'un titre de séjour monégasque soit identique à celui qui s'applique aux étrangers titulaires d'un titre de séjour français.
« 4. Les visas valables pour le territoire de l'ensemble des Etats liés à la France par des accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes et ceux dont la validité est territorialement limitée à la France sont valables pour le territoire de la Principauté.
« 5. Les visas valables pour le territoire de la Principauté sont délivrés aux intéressés par l'autorité habilitée à délivrer les visas valables pour le territoire français.
« 6. Les étrangers visés aux alinéas 1 et 2 du présent article demeurent soumis à la législation en vigueur en France et dans la Principauté. »
« L'article 3 de la Convention est modifié comme suit :
« Pour les séjours de plus de trois mois, y compris l'établissement dans la Principauté :
« 1. Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen autre que la France déposent leur demande d'autorisation de long séjour auprès des autorités monégasques. Celles-ci communiquent au Consul général de France à Monaco la demande dont elles sont saisies en lui fournissant les éléments d'appréciation nécessaires.
« 2. Les ressortissants d'autres Etats doivent présenter une demande de visa de long séjour au Consul de France territorialement compétent ; un tel visa ne sera délivré qu'après consultation et accord des autorités monégasques.
« 3. Les étrangers visés à l'alinéa précédent, établis en France depuis au moins un an, présentent leur demande d'autorisation de long séjour au Consul général de France à Monaco qui la transmet avec ses observations éventuelles aux autorités monégasques.
« 4. Le Gouvernement princier tient compte des éventuelles oppositions qui pourraient être formulées par les autorités françaises.
« 5. Les étrangers visés aux alinéas 1 à 3 du présent article demeurent soumis à la législation en vigueur en France et dans la Principauté. »
« L'article 4 est modifié comme suit :
« 1. Les étrangers titulaires d'un contrat de travail temporaire en Principauté supérieur à trois mois et inférieur à six mois peuvent obtenir un visa de même durée délivré par le Consul de France territorialement compétent.
« 2. Ce visa peut, à titre exceptionnel, être prorogé par le Consul général de France à Monaco pour une durée maximale de trois mois. Il ne peut donner droit à établissement. »
« Les articles 4 et 5 de la Convention de 1963 deviennent respectivement les articles 5 et 6 de la Convention amendée.
« Le nouvel article 6 se lit comme suit :
« Les étrangers ne résidant pas sur le territoire français et exerçant une activité professionnelle dans la Principauté sans y fixer leur résidence peuvent transiter par le territoire français dans les conditions prévues par les accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes conclus par la France avec d'autres Etats. »
« L'article 7 de la Convention est modifié comme suit :
« 1. Il est créé aux frontières aériennes et maritimes de la Principauté autres que la frontière franco-monégasque des points de passage contrôlés conjointement par les autorités françaises et monégasques. Le franchissement de ces frontières s'effectue obligatoirement par ces points de passage. Le Gouvernement princier prend les mesures nécessaires pour faire respecter cette dernière disposition par ses services maritimes et de police.
« 2. Un accord règle l'installation et les modalités de fonctionnement de ces points de passage ainsi que l'exercice de leur mission par les autorités françaises.
« 3. Le Gouvernement français s'engage à faciliter aux services maritimes et de police monégasques l'exercice de leur contrôle par la collaboration des employés et agents de la douane française, dans des conditions analogues à celles qui règlent, en France, la combinaison de l'action de ces employés ou agents avec les forces de gendarmerie et de police.
« Le Gouvernement princier communiquera le résultat de ce contrôle au Gouvernement français par l'entremise du Consulat général de France à Monaco. »
« L'article 10 de la Convention est modifié comme suit :
« Les modalités d'application des articles du présent titre sont définies, en tant que de besoin, par arrangements complémentaires. »
« Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et votre réponse constitueront, sur ces points, un accord entre nos deux Gouvernements.
« Chaque Partie notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de cet accord, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
« Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, l'expression de mes sentiments les meilleurs. »
J'ai l'honneur de vous faire savoir que ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement de la Principauté de Monaco.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à ma haute considération.
Michel Lévêque

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mai 2000.